Café-philo

avec

Sylvie (MP1992) et Dominique MENNESSON

Auteurs du livre Interdits d'enfants
Jeudi 13 novembre 2008
" La Gestation Pour Autrui, vers une nouvelle définition de la parenté ? "
 
Le début de l'été 2008 a connu une vague médiatique sur la question dite des « mères porteuses », suite au rapport consacré par le Sénat sur la maternité pour autrui en France. Le groupe de travail a été la conséquence directe d’un arrêt de la cour d’appel de Paris reconnaissant Dominique et Sylvie Mennesson comme les parents de leurs enfants nées en Californie par une « gestatrice ».

Présidents de l’association CLARA militant pour la légalisation de la gestation pour autrui (GPA) en France, Sylvie et Dominique on écrit le livre Interdits d'enfants afin d’apporter un témoignage humain et apporter la genèse de ce débat de société. Ils sont devenus les symboles de révolutions familiales contemporaines. Leur combat, soutenu par des personnalités telles qu'Elisabeth Badinter, Geneviève Delaisi de Parseval ou le professeur François Olivennes, ébranle bien des certitudes. La ministre de la famille, Nadine Morano, a publiquement annoncé récemment sa volonté de proposer une loi pour légaliser la GPA en France.

Interdits d'enfants est l'histoire bouleversante du couple Mennesson, et une réflexion intime sur les nouvelles formes de parenté. Sans fard ni tabou, à l'opposé de la pensée unique, c'est une réflexion profonde sur la famille et une mise en abîme de certaines croyances que propose le livre.

Dans la vie professionnelle, Sylvie Pittaro-Mennesson travaille dans le groupe La Poste depuis sa sortie de l’ENSPTT en 1992. Chargée de mission à l’Institut de Recherche, d’Etudes et de Prospective Postales (IREPP), elle s’est spécialisée dans les questions de régulation du secteur postal. Sylvie a également été présidente du club Pangloss de juin 2004 à avril 2008, après en avoir été vice-présidente pendant cinq ans.

Dominique Mennesson est ingénieur chez PSA (Peugeot-Citroën), en charge de la qualité de conception, après un passage à la direction de l’innovation, à la conception et l’industrialisation des amortisseurs et à l’audit/conseil.

       Résumé du livre Interdits d'enfants (Ed. Michalon).

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Compte-rendu

Cette intéressante soirée s’est déroulée autour de Sylvie et de Dominique Mennesson sur le thème des mères porteuses.

1. Depuis la nuit des temps, l’infertilité féminine est prise en compte dans la plupart des civilisations

Le Code d'Hammourabi est l'un des plus anciens recueils de lois écrites trouvé, et de loin le plus diffusé, de son époque. Il fut réalisé sur l'initiative du roi de Babylone, Hammourabi, en 1750 avant J.-C. Les 282 différents « articles » fixent différentes règles de la vie courante. Les lois qui y sont rassemblées touchent aux rapports qui unissent les groupes sociaux, la famille, l’armée, la vie religieuse et la vie économique.

Quatre articles sont consacrés spécifiquement à l’infertilité féminine et cinq traitent des conséquences des naissances qui résultent d’un arrangement reproductif avec une tierce personne.

L’organisation et la reconnaissance publique de ces arrangements reproductifs que l’on pourrait qualifier de « maternité partagée » se font en précisant les droits et les devoirs de chacun, notamment en matière de filiation. La femme qui apporte son aide pour pallier l’infertilité de l’épouse acquiert des droits et n’en perd aucun.

Ces dispositifs législatifs, qui doivent être replacés dans un contexte social de filiation patrilinéaire et d’acceptation de l’adultère, se retrouvent dans bien d’autres civilisations comme celles de l’Egypte Pharaonique ou de la Rome Antique.

Toutefois, il convient tout d’abord de bien savoir de quoi il est question lorsque l’on parle de « mères porteuses ». La plupart du temps, ceux qui n’ont pas le recul de l’analyse font l’amalgame de deux concepts :
- La procréation pour autrui (ce à quoi renvoie l’appellation « mère porteuse »)
- La gestation pour autrui.

2. La procréation pour autrui

Il s’agit d’une femme qui porte un enfant auquel elle est génétiquement liée (par l’apport de ses ovules) et qui a été inséminée (artificiellement, ou artisanalement avec une simple seringue) avec le sperme du mari de la femme stérile.

L’insémination artificielle a été utilisée avec succès sur l’espèce humaine à la fin du XIXème siècle. Sa pratique s’est développée après la seconde guerre mondiale. Du fait de son extrême simplicité, ce développement s’est longtemps fait dans la majorité des cas de manière privée voire clandestine en dehors de tout contrôle médical.

Le premier cas rapporté de procréation pour autrui (insémination artificielle d’une femme qui a accepté de porter un enfant pour un couple, à qui elle donnera également son patrimoine génétique) remonte à l’année 1976 aux USA. Cette idée de remédier à l’infertilité féminine en s’affranchissant des relations sexuelles (et donc de l’adultère) sera publiquement défendue par l’avocat Noël Keane. Le débat public démarrera en 1981 avec les premières propositions de N. Keane (Ohio) et B. Handell (Californie) pour réglementer la pratique.

En France, la procréation pour autrui se développera par la pratique dite des « mères porteuses » dans les années 80 jusqu’à l’Arrêt de la Cour de Cassation de 1991 (qui a statué sur un cas de mère porteuse).

3. La gestation pour autrui

Au même moment que les premiers cas de procréation pour autrui apparaît également le premier cas de Fécondation In Vitro en 1978. Cette technique médicale permet donc de dissocier l’infertilité ovarienne, l’infertilité tubaire et l’infertilité utérine.

Tout comme l’insémination artificielle avait pu permettre de s’affranchir des rapports sexuels, l’idée donc se fait jour de réduire l’implication de la femme qui porte l’enfant d’autrui de tout lien génétique, et à l’inverse de donner à la femme infertile la possibilité de transmettre son patrimoine génétique. Le premier enfant né par gestation pour autrui verra le jour en 1984 aux USA.

L’idée du don d’ovules procède du même raisonnement et se développe parallèlement à la gestation pour autrui.

Aux yeux des législateurs des différents pays, procréation pour autrui et gestation pour autrui ont au début été traitées sous le même angle, avec les mêmes débats passionnés sur la prise en compte de l’intérêt de l’enfant pour en définir sa filiation, la liberté de procréer, l’égalité homme-femme devant la loi, et le risque de réification de l’enfant et du corps de la femme.

Lorsque les études ont permis de prendre du recul, il est apparu que la procréation pour autrui, du fait de sa « simplicité technique », ne pouvait être encadrée par un processus d’accréditation médico-psychologique afin de garantir la plénitude du consentement libre et éclairé. C’est ainsi que les législations vont diverger progressivement à partir du milieu des années 90 en défaveur de la procréation pour autrui, tandis que la légalisation de la gestation pour autrui va se développer.

Du côté des couples infertiles, la question du génétique ne se pose pas seulement en terme de lien mais aussi en fonction de la prise en charge des soins médicaux qui varient beaucoup selon les dispositifs de santé. Le coût des Fécondations In Vitro et des soins médicaux associés peut devenir prohibitif et être déterminant dans le choix des patients.

4. Une évolution des opinions publiques et législations

L’assistance médicale à la procréation a fait l’objet de nombreux débats dans le monde. Perçue par certains comme un défi de l’Homme à l’ordre divin, elle a suscité des controverses dans lesquelles les groupes religieux sont intervenus. Les premiers choix législatifs reflètent souvent les tendances religieuses des pays. Seuls deux instances religieuses condamnent toute forme d’assistance médicale à la procréation : l’Eglise Catholique Romaine et l’Islam Sunnite.

Il faut noter que la plupart de ces pays, au contraire de la France, font une distinction entre la gestation pour autrui et la procréation pour autrui. Cette dernière est généralement soit interdite, soit relevant du dispositif légal de l’adoption (USA et Canada par exemple).

Dans la majorité de ces dispositifs légaux, une agence accrédite les organismes de santé reproductive et assure un suivi des enfants nés selon un protocole d’assistance médicale à la procréation.

5. Débat

Question : Quels sont les pays où est autorisée la gestation pour autrui ?

La gestation pour autrui est légale et encadrée par la loi dans la plupart des Etats des USA, du Canada et de l’Australie, le Royaume Uni, Israël, la Russie, la Géorgie, l’Ukraine, les Pays-Bas, le Danemark, la Nouvelle Zélande, la Corée du Sud, l’Iran, l’Afrique du Sud, la Grèce, la Roumanie. Dans certains pays comme la Belgique, l’Inde, la Hongrie, l’Argentine et le Brésil, la loi autorise la gestation pour autrui sans l’encadrer, mais laisse la régulation des pratiques se faire au travers des codes des pratiques de santé. Néanmoins, des projets de loi sont en cours dans ces derniers pays pour réguler les pratiques dans un cadre plus strict de consentement libre et éclairé et altruiste.

Question : Pourquoi la gestation pour autrui est-elle interdite en France ?

Ces positions d’hostilité à la légalisation de la gestation pour autrui reposent principalement sur des craintes exprimées à la fin des années 80 au sujet de la procréation pour autrui. Elles semblent relever du principe plus que de l’observation du terrain, puisque, depuis, une quinzaine d’années se sont écoulées et aucune étude n’est venue étayer ces affirmations. Cet écart entre représentation et réalité se retrouve par exemple dans l’affirmation que c’est le contrat commercial privé qui fait la filiation à l’étranger en matière de GPA alors même que la jurisprudence nous indique que les filiations étrangères ont été établies par jugement en parenté conformément aux dispositions légales locales (par ailleurs quasiment identiques au dispositif français de filiation suite à un don de sperme).

En France, pays laïc, il est permis de s’étonner de la place donnée à un dogme religieux (l’indisponibilité du corps humain, qui n’existe pas dans la loi française) qui déclare illicite la gestation pour autrui sur la base d’un document (« Donum Vitae » de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 22 février 1987) qui condamne aussi l’avortement, la contraception, les relations sexuelles hors mariage, le don de gamètes, pratiques pourtant consacrées comme libertés individuelles dans notre système légal.

Question : Pensez-vous qu’il soit possible aujourd’hui en France de légaliser la GPA ?

Les mentalités ont énormément évolué ces dix dernières années. De plus en plus de médecins conseillent le GPA à leurs patients, et osent en parler ouvertement dans les cas d’infertilité utérine.

Un rapport du sénat, qui a étudié la question de la « maternité pour autrui » et qui a été publié le 25 juin dernier, préconise de suivre les évolutions de la majorité des pays qui ont autorisé la GPA en tant que pratique d’AMP (Assistance Médicale à la Procréation) et d’encadrer la pratique en France, et de n’autoriser que la GPA (et non la procréation pour autrui).

Le transfert d'embryons serait subordonné à une décision du juge judiciaire, qui devrait :
- vérifier les agréments ,
- recueillir les consentements écrits des parents intentionnels et de la gestatrice ainsi que, le cas échéant, celui du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs de cette dernière,
- les informer des conséquences de leur engagement au regard notamment du droit de la filiation,
- fixer le montant du dédommagement devant être versé par le couple bénéficiaire à la gestatrice, ce montant pouvant être révisé en cas d'évènement imprévu au cours de la grossesse.

Les conditions d'éligibilité strictes des éventuels bénéficiaires de la gestation pour autrui seraient :
- ceux-ci devraient former un couple composé de personnes de sexe différent, mariées ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins deux années, en âge de procréer et domiciliées en France,
- la femme devrait se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de la mener sans danger pour sa santé ou celle de l'enfant à naître,
- l'un des deux membres du couple, au moins, devrait être le parent génétique de l'enfant,
- la gestatrice ne pourrait pas être la mère génétique de l'enfant,
- elle devrait déjà avoir eu au moins un enfant, sans avoir rencontré de difficultés particulières pendant la grossesse,
- une même femme ne pourrait mener plus de deux grossesses pour le compte d'autrui,
- une mère ne pourrait pas porter un enfant pour sa fille, mais la gestation pour une soeur ou une cousine ne serait pas interdite ; elle relèverait de l'appréciation d'une commission pluridisciplinaire placée sous l'égide de l'agence de la biomédecine,
- la gestatrice devrait en outre être domiciliée en France,
- enfin, les couples et les gestatrices devraient faire l'objet d'un agrément, destiné à vérifier leur état de santé physique et psychique et qui serait délivré par la même commission pluridisciplinaire. Une habilitation spécifique pour pratiquer la gestation pour autrui devrait être exigée des praticiens et des centres de procréation médicalement assistée. Les médecins appelés à apporter leur concours à une gestation pour autrui ne pourraient siéger au sein de ladite commission.

Question : Pensez-vous que l’opinion publique soit prête ?

L’opinion publique est favorable (1) à une légalisation de la GPA, comme celle des professionnels de la santé (cf.
Enquête réalisée par les gynécologues et obstétriciens de France).

Question : Sur le plan psychologique, n’y aurait-il pas des problèmes pour la femme qui porte l’enfant d’une autre ?

Selon Geneviève Delaisi de Parseval (psychanalyste) ce protocole de « maternité partagée » pose notamment des questions d’ordre psychologique et éthique, qui invitent à s’interroger sur la définition même de la maternité. Ce terme est, en français, très ambigu : il désigne autant le fait d’être mère que le lieu où on accouche … Il ne correspond en tous cas nullement au processus psychique du « devenir mère ». L’allemand a permis à Freud d’utiliser trois mots différents. L’anglais en possède deux (maternity et motherhood). En langage psychanalytique, la « maternalité» (traduction de l’anglais motherhood) est un processus de maturation psychique qui est loin de se calquer de manière simple sur la grossesse et sur l’accouchement. Ce terme désigne l'ensemble des processus affectifs qui, dans les cas habituels, se développent et s'intègrent chez une femme à l’occasion de la grossesse et de l’accouchement.

La gestation pour autrui conduit ainsi à réinterroger les fondamentaux du «devenir mère ». L’amalgame opéré trop facilement entre état de grossesse et maternité induit en effet une représentation biaisée qui parasite la compréhension de la gestation pour autrui. La question psychologique devient alors la suivante : il s’agit d’analyser l’élaboration mentale d’une mère vis-à-vis d’un foetus qu’elle porte mais qu’elle ne désire pas puisqu’il n’est pas le sien car elle a décidé, dès avant la grossesse, de le rendre au couple qui l’a conçu. Il est significatif de rapporter à ce débat le fait que dans les sociétés occidentales, 15% des mères qui accouchent dans des conditions normales font des dépressions post-natales – différentes du post-partum blues, trouble sans gravité - qui sont des pathologies sévères susceptibles d’avoir des conséquences à long terme sur la relation mère / enfant. Or les études britanniques pionnières qui ont suivi des cohortes de gestatrices, plusieurs années après une GPA, ont montré qu’aucune de ces mères n’avait souffert de dépression post-natale.

Question : Sur l’enfant né par GPA, a-t-on suffisamment de recul pour savoir quelles sont les conséquences psychologiques ?

On a maintenant 25 ans de recul dans plus de 30 pays et de nombreuses études existent, notamment anglo-saxonnes. Ainsi, de nombreuses données cliniques sont maintenant disponibles et permettent de répondre aux interrogations sur l’épanouissement psychosocial des enfants nés par gestation pour autrui, sur les motivations des gestatrices et sur les relations entretenues avec les parents intentionnels, sur l’aspect positif de l’information à l’enfant de ses conditions de naissance, ainsi que sur l’absence de conflits de filiation lorsque précisément ces relations sont basées sur la confiance (2).

Question : Quelles sont les motivations des femmes qui acceptent de porter un enfant pour une autre femme ?

Là aussi de nombreuses études existent, et dressent un « profil-type » de la femme qui accepte de porter un enfant pour un autre couple :
Ce sont des femmes altruistes, qui ont été sensibilisées au problème de l’infertilité, soit dans leur famille soit dans leur entourage proche et qui veulent aider un couple à avoir un enfant, parce qu’elles-mêmes considèrent qu’être privé d’enfanter est la pire des choses. Elles aiment généralement être enceinte, et ont eu des grossesses faciles. Elles ont déjà eu un ou plusieurs enfants et n’ont plus de projet parental. Elles veulent se rendre utiles à la société, et ont généralement un niveau social au dessus de la moyenne, ne sont pas dans la détresse financière (elles travaillent, ou bien ne travaillent pas mais leur conjoint a un revenu confortable) ou affective (leur mari ou compagnon doit donner son accord).

L’argent n’est donc pas la motivation essentielle, et même au contraire car au-delà d’un certain seuil autorisé dans la plupart des législations, il s’avère même dissuasif. Elles ne sont d’ailleurs pas rémunérées mais défrayées des dépenses engagées. Le principe est celui de la neutralité financière.
Sylvie Pitarro-Mennesson (MP 1992)
A lire pour mieux comprendre :
« Interdits d’enfants » (éditions Michalon), par Sylvie Mennesson (MP 1992) et Dominique Mennesson.
Site internet : http://claradoc.gpa.free.fr
(1) : Enquête de l’Agence de la biomédecine de février 2007 : 55 % des français se disent favorables.
(2) : cf. l’ouvrage de synthèse : « Navigating rough waters: an overview of psychological aspects of surrogacy » - Journal of Social Issues (March, 2005) - Ciccarelli, Janice C.; Beckman, Linda J.) et l’étude « Les familles dont les enfants n’ont pas de lien génétique avec leurs parents vont bien » (traduit de Polly Casey, le 5 Juillet 2008). Voir traduction et résumé en annexe.